Titre : | Liège (civ.) (9e ch. D) n° 2021/RG/59, 4 mars 2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/6, juli/juillet 2022) |
Article en page(s) : | P.478 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Dépense non admise ; Frais professionnels ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : | Dans le cadre d’un contrôle fiscal relatif aux exercices d’imposition 2015 et 2016, l’administration fiscale estime que l’entreprise a réalisé un supplément de chiffre d’affaires non déclaré qui a été soumis à la cotisation distincte prévue à l’article 219 du Code des impôts sur les revenus (C.I.R. 1992) et a en outre été imposé au taux ordinaire de l’impôt des sociétés à titre de dépenses non admises via une réintégration dans la base imposable. Elle soutient que le bénéfice dissimulé a été mis à la disposition de la société et que celui-ci, qui n’est pas repris dans ses comptes, a quitté son patrimoine et doit être considéré comme une dépense. Ces dépenses effectuées à l’aide des bénéfices dissimulés n’étant pas justifiées par des fiches et des documents probants conformément à l’article 49 du C.I.R. 1992, elles constituent, selon l’État belge, des dépenses non admises qui doivent être intégrées dans les résultats de l’entreprise. (Extrait de JF, 6/2022, p.478) |
Note de contenu : |
Dépenses injustifiées, avantages de toute nature et bénéfices dissimulés (impôt des sociétés)
Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Cotisation distincte spéciale sur dépenses non justifiées (frais professionnels, impôt des sociétés) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |