Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 20/1257/A, 4 octobre 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/6, juli/juillet 2022) |
Article en page(s) : | P.479 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bénéfice ; Créance ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le litige porte sur l’admissibilité ou non de l’exonération de réductions de valeur comptabilisées par la requérante sur des créances, sur le fondement des articles 48 du C.I.R. 1992 et 22, 23 et 27 de l’A.R./C.I.R. 1992. La probabilité des pertes qui ont donné lieu à la comptabilisation de la réduction de valeur doit résulter, pour chaque créance, non d’un simple risque d’ordre général, mais bien de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et subsistant à l’expiration de celle-ci. L’exonération fiscale des réductions de valeur comptabilisées ne requiert pas que les pertes soient certaines à la fin de l’exercice. Il suffit qu’elles soient probables sur la base de telles circonstances particulières. Le caractère certain de la perte est abandonné à l’appréciation raisonnable du juge du fond. (extrait de JF, 6/2022, p.479) |
Note de contenu : | Réduction de valeur sur créances (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |