Titre : | Civ. Namur (div. Namur) (fisc.) (11e ch. B) n° 09/2774/A, 2 avril 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/6, juli/juillet 2022) |
Article en page(s) : | P.489 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Amende fiscale ; Jurisprudence (général) ; Sanction administrative ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
Sommaire 1
Selon l’article 70, § 1er, du Code de la TVA, pour toute infraction à l’obligation d’acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. L’article 84, alinéa 3, du même code prévoit que le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. L’article 1er de l’arrêté royal 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles prévoit une échelle de réduction des amendes notamment en cas d’infractions visées à l’article 70, § 1er dudit Code. L’alinéa 2 de cet article prévoit toutefois que l’échelle de réduction n’est pas applicable en cas d’infractions commises dans l’intention d’éluder la taxe. Sommaire 2 L’assujetti sollicite en vain l’octroi du sursis en application de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Le sursis, en tant que modalité d’exécution de la peine, requiert en effet l’intervention du législateur, à laquelle les juridictions ne peuvent se substituer, pour déterminer ses conditions d’octroi, d’exécution ou encore de révocation. Le constat d’inconstitutionnalité de l’article 70 du Code de la TVA, en ce qu’il ne permet pas au juge d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition, n’a donc pas pour conséquence que ce dernier pourrait accorder une mesure inexistante légalement mais peut cependant conduire à refuser l’application de cette disposition et par conséquent à annuler l’amende infligée. Sommaire 3 Le pouvoir judiciaire n’a pas compétence pour remettre les intérêts. Seul le directeur régional peut, dans les cas spéciaux et aux conditions qu’il détermine, accorder l’exonération de tout ou partie des intérêts. Le tribunal ne peut se substituer au directeur pour apprécier l’opportunité d’accorder la remise des intérêts de retard ; sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision directoriale au regard, notamment des exigences de motivation et de la conformité de l’interprétation de la notion de cas spéciaux à la loi. (extrait de JF, 6/2022, p.489) |
Note de contenu : |
Contrôle judiciaire (amende fiscale administrative TVA)
Principes du raisonnable et de proportionnalité (principes généraux d'une bonne administration) Infraction (amende fiscale administrative TVA), généralités Taux (amende fiscale administrative TVA) Remise de l'amende fiscale administrative (TVA) Contrôle judiciaire (amende fiscale administrative TVA) Exécution de la peine, sursis à l'exécution des peines Infraction (amende fiscale administrative TVA), généralités Intérêt de retard (TVA) Exonération des intérêts de retard (recouvrement des créances fiscales et non fiscales) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 6/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |