Titre : | Cour de justice de l’Union européenne (1re ch.), 2 août 2021, C-262/21 PPU (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/I, 2022) |
Article en page(s) : | P.142 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Autorité parentale ; Cour de justice de l'Union européenne ; Droit international privé ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Ne constitue pas un déplacement illicite ou un non-retour illicite, au sens du règlement 2201/2003 Bruxelles IIbis, la situation dans laquelle l’un des parents, sans l’accord de l’autre parent, a emmené son enfant de son État de résidence habituelle vers un autre État membre en exécution d’une décision de transfert prise par l’État membre de résidence après que ce parent a introduit une demande d’asile dans cet autre État membre responsable de l’examen de cette demande d’asile en vertu du règlement Dublin 604/2013. Il en va de même si ce parent demeure dans le second État membre après que la décision de transfert a été annulée et sans que les autorités. (Extrait de Fam, 1/2022, p.142)
du premier État membre aient décidé de reprendre en charge les personnes transfé- rées ou d’autoriser celles-ci au séjour |
Note de contenu : | AUTORITÉ PARENTALE — DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ — Demande de retour de l’enfant après déplacement vers l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |