Titre : | Cour de justice de l’Union européenne (1re ch.), 9 septembre 2021, C-277/20, UM (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/I, 2022) |
Article en page(s) : | p.154 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Droit international privé ; Jurisprudence (général) ; Libéralités (droit) ; Pacte successoral ; Succession (droit) |
Résumé : |
Constitue un pacte successoral au sens de l’article 3 du règlement successions 650/2012, un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes. En effet, la définition d’un pacte au sens du règlement relève d’une interprétation autonome. L’objectif d’éviter le morcellement d’une succession conformément au principe de l’unité de la succession implique l’inclusion de tout transfert à cause de mort. Par ailleurs, la notion de libéralité, exclue du domaine du règlement,
obéit à une interprétation stricte, de sorte qu’une donation ne prenant effet qu’au décès constitue un pacte successoral. (extrait de Fam, 1/2022, p.154) |
Note de contenu : | SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS — DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ — Pacte successoral portant sur un bien déterminé |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |