Résumé :
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Pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), du règlement successions 650/2012, du tribunal du lieu de la résidence du défunt en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, compétentes en vertu de l’article 7, il n’est pas nécessaire que ce tribunal ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’il a rendue à cet égard, afin d’éviter un conflit de compétences. Il appartient à ce tribunal de fonder son appréciation sur les circonstances de fait relatives à la succession afin de décider si les juridictions de l’État dont la loi a été choisie sont les mieux placées pour statuer sur la succession, du fait qu’elles appliqueront leur droit national et qu’elles s’avéreront plus proches des parties et des biens de la succession. Une telle interprétation est conforme à l’objectif consistant à faciliter l’accès à la justice, garanti notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, visant ainsi à renforcer un système simplifié et efficace de règles de conflit, de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires prises dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontière, en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres. (Extrait de Fam, 1/2022, p.155)
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