Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 28/05/2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°28, 9 septembre 2022) |
Article en page(s) : | p.1228 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Amende de retard ; Contrat ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Obligations |
Résumé : |
1. En vertu de l'article 1146 de l'ancien Code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
Cette disposition implique que, pour avoir droit à des dommages et intérêts, le créancier doit avoir exprimé clairement et sans équivoque sa volonté que l'obligation soit exécutée. Elle n'impose toutefois pas au créancier l'obligation d'avertir le débiteur qu'en cas d'inexécution de l'obligation principale, celui-ci en subira les effets légaux ou contractuels. 2. Le paiement d'une amende pour retard prévue contractuellement est la conséquence du non-respect dans les délais de l'obligation principale par le débiteur. (Extrait de JLMB, 28/2022, p.1228) |
Note de contenu : |
I. Contrats - Exécution - Dommages et intérêts - Mise en demeure préalable sauf exceptions - Contenu.
II. Contrats - Exécution - Non-respect dans les délais de l'obligation principale par le débiteur - Conséquence - Amende de retard contractuelle. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB28/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |