Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 08/06/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°27, 2 septembre 2022) |
Article en page(s) : | P.1203-1210 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit pénal ; Infraction (droit) ; Jurisprudence (général) ; Sexisme |
Résumé : |
1. L'atteinte à la dignité n'est pas abandonnée à l'appréciation subjective de la victime ou de l'auteur du fait. Le critère est le respect du sentiment de dignité humaine tel qu'il est perçu à un moment donné par la conscience collective d'une société déterminée à une époque déterminée.
2. L'élément moral du délit imputé au demandeur se définit par l'intention d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne ou de la considérer comme inférieure en sachant que le geste ou le comportement est susceptible d'entraîner une atteinte grave à la dignité de cette personne. L'infraction de sexisme ne requiert pas un dol spécial. 3. Les besoins sociaux impérieux, dont le principe d'égalité des hommes et des femmes fait partie, justifient certaines restrictions à la liberté d'expression. (Extrait de JLMB, 27/2022, p.1203) |
Note de contenu : |
I. Infractions diverses - Sexisme - Éléments constitutifs - Atteinte à la dignité - Notion. II. Infractions diverses - Sexisme - Éléments constitutifs - Élément moral - Faute intentionnelle - Notion. III. Infractions diverses - Sexisme - Égalité des hommes et des femmes - Liberté d'expression - Restriction. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB27/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |