Résumé :
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Une personne morale peut légalement être punie d'une amende pour une infraction au droit de la concurrence de l'Union, alors même que, pour les mêmes faits, cette personne a déjà fait l'objet d'une décision définitive à l'issue d'une procédure relative à une infraction à une réglementation sectorielle ayant pour objet la libéralisation du marché concerné, à condition qu'il existe des règles claires et précises permettant de prévoir quels actes et omissions sont susceptibles de faire l'objet d'un cumul des poursuites et des sanctions ainsi que la coordination entre les deux autorités compétentes, que les deux procédures aient été menées de manière suffisamment coordonnée dans un intervalle de temps rapproché et que l'ensemble des sanctions imposées corresponde à la gravité des infractions commises. L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lu en combinaison avec l'article 52, § 1er, ne s'y oppose pas. (Extrait de CDS, 7/2022, p.391)
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