Titre : | Hof van Cassatie (3e Kamer), 28 oktober 2019 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 4, 24 september 2022) |
Article en page(s) : | p. 154 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Allocations de chômage ; Chômage ; Cohabitation ; Détention ; Droit privé droit civil ; Droit social ; Indu (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
"En vertu de l'article 59, alinéa 2, 2°, de l'AM du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, sont également censés cohabiter, pendant les douze premiers mois, les membres du ménage qui sont emprisonnés, internés ou placés dans un établissement pour malades mentaux.
L'obligation de restituer une allocation de chômage versée indument pour cause de cohabitation ne constitue pas en soi un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n'a aucun droit à l'avantage faisant l'objet du paiement, même à supposer que l'ONEM n'ait pas examiné la situation du chômeur dans un délai raisonnable. (Art. 169, al. 1er AR 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage)." (Extrait de RW 2022-2023/4) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/4 | Non empruntable | Exclu du prêt |