Titre : | Hof van Justitie (6e k.), 09/09/2021, C-33/20, C-155/20 en C-187/20 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue De Droit Commercial Belge/Tijdschrift Voor Belgisch Handelsrecht (2, 2022-2) |
Article en page(s) : | P.188-206 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Crédit à la consommation ; Droit de la consommation ; Droit européen (droit communautaire) ; Protection du consommateur ; Rechtspraak |
Résumé : |
Les informations contractuelles obligatoires à inclure dans le contrat de crédit conformément à l'article 10, 2., de la directive n° 2008/48 comprennent une indication que le contrat de crédit est lié.
Les informations contractuelles doivent être fournies au consommateur dans leur intégralité et en temps utile afin d'éviter de prolonger le délai pendant lequel le consommateur peut exercer son droit de rétractation, tel que prévu à l'article 14 de la directive. En effet, l'aspect temporel du droit de rétractation fait partie de l'harmonisation maximale, de sorte que les Etats membres ne disposent d'aucune marge de manoeuvre à cet égard. Si le consommateur exerce son droit de rétractation, le prêteur ne peut pas prétendre que ce droit s'est éteint du fait d'un exercice tardif, et le consommateur ne peut pas non plus se voir reprocher un abus de droit. (extrait de RDC, 2/2022, p.188) |
Note de contenu : | Droit européen - Crédit à la consommation - Protection des consommateurs - Obligation d'information contractuelle du prêteur - Contenu et forme des mentions obligatoires - Contrat de crédit lié - Exercice du droit de rétractation - Exercice tardif - Interdiction de soulever une objection basée sur la déchéance de droits ou abus de droits |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RDC 2/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |