| Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2020/AR/907, 22 juni 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/7, augustus-août 2022) |
| Article en page(s) : | P.509-510 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Dirigeant d'entreprise ; Droit fiscal ; Droit judiciaire ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Le litige concerne une action en justice intentée à charge des contribuables sur le fondement des articles 93undecies C du C.T.V.A. et 442quater du C.I.R. 1992. Les contribuables se plaignent du fait que les notifications préalables ne mentionnaient pas toutes les dettes échues pour lesquelles leur responsabilité est mise en cause.
Selon la Cour, la loi n'exige pas que la notification préalable mentionne toutes les dettes en cours à ce moment. Cette notification doit révéler le manquement. Ce manquement consiste dans le caractère répété de l'absence de paiement, et non dans l'absence de paiement d'une dette spécifique en soi. L'objectif de la notification préalable est de permettre une concertation préalable. On peut supposer que les administrateurs d'une société sont eux-mêmes suffisamment conscients de (l'étendue de) la T.V.A. et du précompte professionnel impayés et qu'ils sont donc parfaitement en mesure de réagir de manière appropriée à la notification préalable, même si celle-ci ne comprend pas toutes les dettes qui sont échues ou exigibles à ce moment-là. (Extrait de JF, 7/2022, p.509) |
| Note de contenu : |
Responsabilité du dirigeant d'une société (recouvrement des créances fiscales et non fiscales)
Modification et extension de la demande (incident, droit judiciaire) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



