| Titre : | Cass. (3e ch.) RG F.18.0008.F, 28 mars 2022 (D. T. / ÉTAT BELGE) (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/7, augustus-août 2022) |
| Article en page(s) : | P.512-516 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Double imposition ; Droit fiscal européen ; Jurisprudence (général) ; Libre circulation (droit) |
| Résumé : |
Sommaire 1
Un moyen, fût-il fondé sur des dispositions légales d'ordre public ou impératives, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation sont constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles la Cour de cassation peut avoir égard. Sommaire 2 En vertu de l'article 23, § 2, 1°, de la Convention préventive de double imposition Belgique-Luxembourg, en ce qui concerne les résidents de la Belgique qui reçoivent des revenus d'immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que des salaires, traitements et autres rémunérations similaires au titre d'un emploi salarié exercé dans ledit Etat, qui y sont imposables respectivement en vertu des articles 6 et 15, § 1er, de la Convention préventive de double imposition Belgique-Luxembourg, la double imposition est évitée en exemptant ces revenus d'impôts en Belgique. La même disposition ajoute que cette exemption ne limite pas le droit de la Belgique de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus ainsi exemptés. La détermination du taux de l'impôt belge des personnes physiques ne consiste pas à isoler, dans le barème progressif par tranches de l'article 130 du C.I.R. 1992, le taux marginal afférent à la dernière tranche du revenu mondial du résident fiscal belge mais suppose le calcul de l'impôt à sa charge suivant les articles 130 à 154bis de ce Code, de manière à dégager le taux moyen applicable et à pouvoir ensuite, conformément à l'article 155 du même Code, réduire l'impôt ainsi calculé en proportion de ce que représentent les revenus exemptés de source luxembourgeoise dans le total des revenus de ce résident. Sommaire 3 L'article 45 du T.F.U.E. s'oppose à toute mesure nationale susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants de l'Union, du droit à la libre circulation des travailleurs. À ce titre, pour la détermination des impôts nationaux respectifs, c'est en principe à l'Etat membre de résidence qu'il incombe d'accorder au contribuable travaillant en tout ou en partie dans un autre Etat membre la totalité des avantages fiscaux liés à sa situation personnelle et familiale. Il est toutefois, suivant une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, encore rappelée dans son arrêt du 15 juillet 2021 en l'affaire C-241/20, loisible aux Etats membres de modifier la corrélation entre la prise en compte par l'Etat membre de résidence, d'une part, de l'ensemble des revenus de ses résidents et, d'autre part, de leur situation personnelle et familiale globale, et ce au moyen de conventions, bilatérales ou multilatérales, de prévention de la double imposition. Ainsi, l'Etat membre de résidence peut-il se voir conventionnellement délié de son obligation d'assumer l'intégralité de la prise en considération de la situation personnelle et familiale des contribuables résidant sur son territoire et exerçant partiellement leur activité économique dans un autre Etat membre, pourvu que les mécanismes utilisés en vue d'éliminer la double imposition garantissent aux contribuables des Etats membres concernés qu'au total, l'ensemble de leur situation personnelle et familiale sera dûment prise en compte, quel que soit le mode de répartition de ladite obligation entre ces Etats. Sommaire 4 Aux termes de la disposition de non-discrimination de l'article 24, § 4, de la Convention préventive de double imposition Belgique-Luxembourg, renumérotée art. 24, § 4, a), depuis l'avenant du 11 décembre 2002, une personne physique, résidente de la Belgique, qui, conformément à l'art. 7 et aux art. 14 à art. 19 de la Convention préventive de double imposition Belgique-Luxembourg, est imposable au Grand-Duché de Luxembourg du chef de plus de 50 p.c. de ses revenus professionnels, est, sur sa demande, imposée au Grand-Duché de Luxembourg, en ce qui concerne ses revenus qui y sont imposables conformément à l'art. 6, art. 7 et aux articles 13 à 19 Convention préventive de double imposition Belgique-Luxembourg, au taux moyen qui, compte tenu de sa situation et de ses charges de famille et du total de ses revenus généralement quelconques, lui serait applicable si elle était un résident du Grand-Duché de Luxembourg. Sommaire 5 Concernant la manière dont la situation personnelle et familiale du contribuable a été prise en compte pour le calcul des impôts luxembourgeois afférents auxdits revenus, l'arrêt attaqué de la Cour d'appel relève que les bulletins d'impôt luxembourgeois déposés par le contribuable attestent qu'il a opté pour le régime prévu à l'article 24, § 4, de la Convention préventive de double imposition Belgique-Luxembourg, qui permet à un résident fiscal belge de bénéficier des mêmes possibilités de déduction qu'un résident du Luxembourg, lui assurant ainsi la prise en compte de la totalité de sa situation personnelle et familiale. L'arrêt de la Cour d'appel ajoute que le contribuable a été rangé dans la classe d'impôt luxembourgeois correspondant à sa situation personnelle et familiale et a bénéficié des avantages fiscaux et déductions liés à celle-ci; qu'il a ainsi notamment pu déduire les paiements de rentes à son conjoint divorcé, de cotisations maladies et de primes d'assurances. Sommaire 6 Quant au régime belge des quotités exemptées ou réductions d'impôt liées à la situation personnelle et familiale du contribuable, l'arrêt de la Cour d'appel donne à connaître que, par l'effet de la réserve de progressivité de l'article 155 du C.I.R. 1992, celles-ci ont été accordées en proportion des revenus d'origine belge dans le total formé par ceux-ci avec les revenus luxembourgeois. Par ces énonciations, d'où il ressort que, conformément à la convention préventive belgo-luxembourgeoise, la situation personnelle et familiale du contribuable a été appréhendée dans son ensemble par les deux Etats contractants dans la mesure qui leur incombe respectivement, la Cour de cassation considère que l'arrêt de la Cour d'appel justifie légalement sa décision qu'en se voyant imposer comme il l'a été, le contribuable «n'a subi aucune entrave à sa liberté de circulation garantie par les dispositions du droit européen. (Extrait de JF, 7/2022, p.512) |
| Note de contenu : |
Moyen de cassation nouveau
Tarif d'imposition (impôt des personnes physiques) Calcul de l'impôt des personnes physiques, généralités Revenu d'origine étrangère (réduction impôt des personnes physiques) Convention préventive de double imposition Belgique - Luxembourg Libre circulation des travailleurs, généralités Convention préventive de double imposition Belgique - Luxembourg |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



