Titre : | Cour d'appel Liège (3e chambre C), 20/01/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°31, 30 septembre 2022) |
Article en page(s) : | P.1356-1365 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit médical ; Expertise judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité médicale ; Responsabilité professionnelle |
Résumé : |
L'indépendance et l'impartialité de l'expert sont des points fondamentaux qui s'appliquent à tout expert, quel que soit son mode de désignation. Lorsque le juge doute de l'impartialité de l'expert, il reste tenu d'apprécier souverainement la valeur probante de son rapport et ne peut s'écarter de celui-ci au seul motif que l'expert a fait preuve de partialité.
La loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé confie au Fonds des accidents médicaux l'organisation administrative de la procédure d'expertise qu'elle prévoit et le charge de veiller au respect de son caractère contradictoire. Dans ce contexte, l'expertise organisée par le FAM ne présente pas les mêmes garanties que l'expertise judiciaire dès lors qu'à l'inverse du juge, le FAM n'est pas un tiers totalement neutre puisque les conclusions de l'expertise auront une incidence sur ses propres droits et obligations. En outre, l'expert est désigné et payé par le FAM et il dépend du FAM qui décide notamment de son maintien ou de sa récusation par une décision motivée. Il suit de ces éléments objectifs que le FAM n'apparaît pas comme un organisme totalement impartial. Cela n'implique pas pour autant que les conclusions des experts désignés par le FAM doivent être systématiquement écartées des débats. Il appartient au juge d'apprécier souverainement, dans chaque cas d'espèce, la valeur probante du rapport d'expertise et de déterminer s'il dispose d'éléments suffisants pour forger sa conviction. En l'espèce, le rapport d'expertise sur lequel se fonde l'avis du FAM, qui n'a qu'une valeur indicative dès lors qu'il ne lie pas le juge, n'éclaire pas suffisamment celui-ci, qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour asseoir sa conviction. Il sera dès lors fait droit à la demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire. Il appartient au FAM, en sa qualité de demandeur, de provisionner l'expert. (Extrait de JLMB, 31/2022, p.1356) |
Note de contenu : |
Médecin - Responsabilité - Fonds des accidents médicaux - Avis estimant que la responsabilité du médecin est engagée - Indemnisation de la patiente - Recours subrogatoire - Expertise organisée par le FAM - Impartialité et spécialisation de l'expert - Valeur probante insuffisante de son rapport - Expertise judiciaire . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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