Titre : | Cour d'appel Mons (16e chambre), 07/10/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°31, 30 septembre 2022) |
Article en page(s) : | P.1386-1390 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit médical ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité médicale ; Responsabilité professionnelle |
Résumé : |
La conclusion d'un contrat médical entre un médecin et un patient suppose que les volontés de ces derniers se soient extériorisées et rencontrées pour engendrer consciemment un accord, en vertu de l'article 1101 de l'ancien Code civil. La formation du contrat requiert non seulement la coexistence des volontés mais aussi leur concours, c'est-à-dire la conscience de l'accord de ces parties sur l'objet du contrat.
Lorsqu'une patiente se présente au service des urgences, que, suite aux examens et soins alors pratiqués, un rendez-vous de contrôle est fixé onze jours plus tard avec tel médecin, et que ce rendez-vous a in fine eu lieu avec un autre médecin, la patiente s'en est remise aux médecins qui lui ont été désignés par l'hôpital et n'a pas consciemment choisi de contracter avec celui qui l'a examinée à cette occasion. Se trouvant dans une situation d'urgence, la patiente n'avait pas d'autre choix que d'être prise en charge par le médecin qui avait été désigné par l'hôpital pour remplacer celui avec lequel le rendez-vous avait été fixé. Elle a dès lors conclu un contrat all in avec l'hôpital, et non personnellement avec le médecin dont elle met en cause la responsabilité, de sorte que seule la responsabilité extracontractuelle de ce dernier peut être mise en cause. (Extrait de JLMB, 31/2022, p.1386) |
Note de contenu : |
Médecin - Responsabilité - Hôpitaux - Contrat - Service des urgences - Contrat all in avec l'hôpital .
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Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB31/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |