| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2019/AR/1795, 16 maart 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/7, augustus-août 2022) |
| Article en page(s) : | P.519 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Copropriété ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
| Résumé : |
La contribuable et son ex-époux sont copropriétaires indivis, chacun pour la moitié, d'un bien immobilier. L'ex-époux utilise le bien immobilier dans le cadre de son activité professionnelle et a déclaré l'intégralité des revenus de ce bien comme bénéfice brut. La contribuable n'a en l'espèce déclaré aucun revenu. Lorsque l'administration fiscale veut imposer la contribuable (en tant que copropriétaire) en application de l'article 11 du C.I.R. 1992, elle conteste cette imposition.
La Cour rejette la demande de la contribuable et estime qu'elle a été imposée à juste titre en application de l'article 11 du C.I.R 1992. La Cour formule à cet égard (entre autres) les considérations suivantes: – Le fait que l'ex-époux ait déclaré l'intégralité des revenus comme bénéfice brut n'a aucune incidence sur l'imposabilité des revenus immobiliers dans le chef de la contribuable en tant que copropriétaire. Il n'est pas question de double imposition étant donné qu'un seul et même revenu n'est pas imposé deux fois dans le chef d'un même contribuable. – L'ex-époux est copropriétaire et ne peut, à ce titre, être considéré comme possesseur au sens du Code civil. En effet, le possesseur est celui qui n'est pas propriétaire mais qui possède le bien immobilier pour soi-même en tant que propriétaire. – Le fait que l'ex-époux ait affecté le bien immobilier à son activité professionnelle justifie l'imposition à titre de revenus professionnels dans son chef, mais ne signifie en aucun cas que la contribuable ne pourrait pas être imposée sur les revenus immobiliers en tant que copropriétaire. L'imposition des revenus immobiliers comme revenus professionnels dans le chef d'un copropriétaire n'exclut pas l'imposition de ces revenus immobiliers dans le chef de l'autre copropriétaire. L'article 11 du C.I.R. 1992 ne prévoit pas d'exemption à cet égard. (Extrait de JF, 7/2022, p.519) |
| Note de contenu : | Redevables (biens immobiliers, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



