| Titre : | Cass. (1re ch.) RG F.21.0090.F, 27 mai 2022 (N. D., N. N. / ÉTAT BELGE) (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/7, augustus-août 2022) |
| Article en page(s) : | P.521-522 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Plus-value ; Société (entreprise) |
| Résumé : | La contribuable exerçait son activité professionnelle (exploitation d'une maison de repos) en personne physique. Elle a apporté l'intégralité de son activité professionnelle à une société en faisant toutefois le choix de ne pas soumettre l'apport aux dispositions des articles 759, 760, 761, 762, 763 et 764 du Code des sociétés (actuels art. 12:92 et suivants du Code des sociétés et des associations). Elle a néanmoins revendiqué l'exonération de l'article 46, § 1er, du C.I.R. 1992 dans l'acte de constitution de la société. Le fisc, suivi par la Cour d'appel, a considéré que la non-soumission de l'apport aux dispositions des articles 759 à 764 du C. soc., conduisait à ce que l'exonération prévue par l'article 46, § 1er, du C.I.R. 1992 ne pouvait être accordée. Surabondamment, la Cour d'appel avait observé que la société bénéficiaire de l'apport avait pratiqué ses amortissements en fonction de la valeur d'apport. La contribuable s'est pourvue en cassation. (Extrait de JF, 7/2022, p.521) |
| Note de contenu : |
Plus-values de cessation (revenu professionnel, impôt des personnes physiques)
Apport d'universalité ou de branche d'activité (société) Apports d'universalité ou de branche d'activités (société) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



