| Titre : | Civ. Hainaut (div. Mons) (fisc.) (36e ch.) 18 février 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/7, augustus-août 2022) |
| Article en page(s) : | P.523 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) ; Tax shelter |
| Résumé : |
Dans le cadre d'un tax shelter, alors que la demanderesse a pu bénéficier de l'exonération provisoire de ses bénéfices dès la signature de sa convention-cadre, celle-ci soutient que dès cette signature les conditions de l'exonération «temporaire» n'étaient pas remplies, et, qu'en conséquence, la taxation du montant litigieux aurait dû être opérée pour l'exercice 2013 et non pas pour l'exercice d'imposition 2017 (à l'échéance du délai de quatre ans suivant ladite signature) lorsque le service Tax Shelter refusa de délivrer l'attestation nécessaire, interdisant l'exonération définitive de bénéfices préalablement exonérés à titre temporaire.
Le tribunal rappelle, d'une part, que les déclarations fiscales sont présumées exactes, et, d'autre part, que ce n'est qu'une fois les fonds dépensés par la société de production que l'administration peut vérifier les conditions (notamment celles visées à l'article 194ter, § 4, 4° et 5° du CIR/92) nécessaires à l'exonération définitive, de telle sorte que c'est à tort que la demanderesse soutient que la convention-cadre ne répondait pas au prescrit légal. (Extrait de JF, 7/2022, p.523) |
| Note de contenu : |
Production d'oeuvres audiovisuelles, d'une oeuvre scénique ou d’un jeu vidéo - Tax Shelter (revenus exonérés, impôt des sociétés)
Conv. eur. D.H., Protocole 1, protection de la propriété |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



