| Titre : | C.C. n° 40/2022, 17 mars 2022 (question préjudicielle) (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/7, augustus-août 2022) |
| Article en page(s) : | P.525 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Impôt des personnes physiques ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Réserve de liquidation |
| Résumé : | En application de l'article 541 du C.I.R. 1992, une société contribuable peut constituer une réserve de liquidation spéciale dans un ou plusieurs comptes distincts du passif à concurrence du bénéfice comptable après impôt des exercices de référence pour les exercices d'imposition 2013 et 2014, dans la mesure où ce montant est encore comptabilisé en réserve au début de l'exercice comptable au cours duquel le paiement de la cotisation spéciale a été effectué. Ainsi, une différence apparaît entre le contribuable qui a précisé distribuer du bénéfice antérieur à 2012 et le contribuable qui a distribué le bénéfice comptable de ses bilans pour ces années de référence. Par la question préjudicielle, la Cour est invitée à examiner si l'article 541 du C.I.R. 1992 est compatible avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle la partie du bénéfice comptable des années 2012 et 2013 qui a été distribuée sous forme de dividendes au cours de ces exercices ne peut entrer en considération pour la constitution de la réserve de liquidation spéciale. (Extrait de JF, 7/2022, p.525) |
| Note de contenu : |
Réserve de liquidation (impôt des sociétés)
Egalité et non-discrimination en matière d'impôt des sociétés Dividende (assiette de l'impôt des personnes physiques) Calcul et taux du précompte mobilier |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



