| Titre : | C.C. n° 5/2022, 20 janvier 2022 (question préjudicielle) (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/7, augustus-août 2022) |
| Article en page(s) : | p.526 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Impôt des non-résidents ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
En ce qu’il subordonne l’exonération des rémunérations qu’il prévoit à la condition que le bénéficiaire ait été recruté directement dans l’État où sont exercées les activités visées, l’article 230, alinéa 1er, 3°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
La disposition en cause vise à instaurer un régime d’exonération des rémunérations versées par des institutions et associations actives dans le domaine de la coopération au développement, qui sont également bénéficiaires d’un régime de réduction d’impôt sur les libéralités effectuées à leur profit, conformément à l’article 145(33), § 1er, alinéa 1er, 2°, du CIR 1992. En exigeant que le bénéficiaire des rémunérations soit recruté directement dans l’État où sont exercées les activités de coopération au développement de l’association, la disposition en cause réserve le bénéfice de cette exonération au personnel local, engagé dans le pays où sont exercées les activités de coopération au développement. Cette mesure participe donc aux objectifs poursuivis par la coopération belge au développement. Eu égard aux objectifs de la coopération au développement et au fait que le bénéfice de l’exonération ne concerne que des rémunérations versées par des institutions qui assistent les pays en développement et qui sont agréées comme telles, il est justifié et proportionné de réserver le bénéfice de cette exonération au personnel local qui, dès lors qu’il est directement recruté dans le pays en développement, peut ainsi, par cette activité rémunérée par un employeur visé à l’article 145(33), § 1er, alinéa 1er, 2°, du CIR 1992, participer à la croissance économique durable que poursuit nécessairement ce dernier en sa qualité d’institution agréée dans le domaine de la coopération au développement. Pour le surplus, il appartient au juge a quo d’interpréter la notion de « recrutement direct » à l’aune de l’objectif poursuivi par la disposition en cause et de décider si et dans quelle mesure le système de recrutement, au niveau mondial, organisé par un employeur tel que la partie demanderesse devant le juge a quo, peut correspondre à cette notion. (Extrait de JF, 7/2022, p.526) |
| Note de contenu : |
Revenus exonérés (impôt des non-résidents)
Egalité et non-discrimination en matière d'impôts sur les revenus, généralités Pays de développement (libéralités, réduction impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



