| Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2019/AR/1927, 23 maart 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2022/7, augustus-août 2022) |
| Article en page(s) : | p.529-530 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Anti-abus (fiscalité) ; Contrôle ; Impôt sur les revenus ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak |
| Résumé : | En l'espèce, le capital du contribuable a d'abord été réduit de 137 600 euros (par décision de l'assemblée générale du 17 mars 2014). Ensuite, le même jour, il a été décidé (en vertu de l'art. 537 du C.I.R. 1992), d'une part, de distribuer un dividende de 250 000 euros et, d'autre part, de procéder à une augmentation de capital de 225 000 euros (soit la distribution de dividendes susmentionnée, diminuée de 10 % de précompte mobilier). Le fisc est d'avis que le taux réduit de précompte mobilier (10 %) ne pouvait s'appliquer qu'à la partie de l'augmentation de capital «réelle» (soit 87 400 euros ou la différence entre 225 000 et 137 600 euros). Sur la partie qui n'a finalement pas donné lieu à une augmentation de capital (soit 162 600 euros), l'administration fiscale estime qu'un précompte mobilier complémentaire de 15 % est dû en vertu de l'article 344, § 1er, du C.I.R. 1992. (Extrait de JF, 7/2022, p.529) |
| Note de contenu : |
Non-opposabilité d'un acte juridique en cas d'abus fiscal (anti-abus impôts sur les revenus)
Calcul et taux du précompte mobilier |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



