Titre : | Brussel (5e k.) 11 mei 2018 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (420, septembre 2022) |
Article en page(s) : | p.328-330 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Assurances droit commun ; Assurances terrestres ; Droit privé des assurances terrestres ; Rechtspraak |
Résumé : |
La fraude n'est pas présumée et doit par conséquent être prouvée par l'assureur.
Il ne peut être question d'une intention frauduleuse au sens de l'article 81, § 3, c) de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances que si le preneur d'assurance savait qu'il devait communiquer, durant le cours du contrat d'assurance, certaines données au sujet du risque, plus précisément l'identité de tous les conducteurs habituels successifs du véhicule, mais qu'il a intentionnellement omis de le faire afin d'éviter que l'assureur ne lui impose des conditions d'assurance moins favorables. (Extrait de BA, 3/2022, p.328) |
Note de contenu : | Inexistence et modification du risque (assurances terrestres) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 420 | Non empruntable | Exclu du prêt |