Titre : | Mons (13e ch.) 14 décembre 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (420, septembre 2022) |
Article en page(s) : | p.377-380 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurances terrestres ; Droit privé des assurances terrestres ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité |
Résumé : |
L'action en responsabilité aquilienne se prescrit par 5 ans à compter du jour où la personne lésée a eu effectivement connaissance du dommage et non du jour où elle est présumée en avoir eu connaissance.
La personne lésée doit en outre avoir connaissance de l'identité de la personne qui peut être déclarée responsable, ce qui implique qu'elle est capable d'établir un lien causal entre le fait générateur du dommage et le dommage. Un lien causal certain n'est pas requis, ni une connaissance de tous les détails factuels. La prescription commence donc à courir dès que la victime dispose de tous les éléments utiles pour formuler sa demande. Pour l'application de l'article 88, § 2, de la loi du 4 avril 2014, le préjudicié est tenu à un certain devoir d'investigation et ne peut rester entièrement passif. Il est notoire que les mandataires de justice font fréquemment couvrir leur responsabilité professionnelle par un assureur. La personne lésée a fait montre d'une particulière passivité alors qu'elle aurait pu interroger le curateur quant à l'existence d'une assurance R.C. et quant à l'identité de l'assureur. (Extrait de BA, 3/2022, p.377) |
Note de contenu : |
Délai de prescription (assurances terrestres)
Dommage extra-contractuel (délai de prescription) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 420 | Non empruntable | Exclu du prêt |