Titre : | Cour d'assises Bruxelles-Capitale, 16 septembre 2022 : Procédure pénale (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2022/II, 2022) |
Article en page(s) : | p. 528-533 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour d'assises ; Droits de l'accusé ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale |
Résumé : |
"Si le compartimentage d'un box vitré où doivent se tenir les accusés induit indubitablement des désagréments importants pour eux, particulièrement au regard de la longueur présumée des débats ainsi que des difficultés pour leur participation à la procédure et à leur communication avec leurs avocats, ces désagréments et difficultés ne sont pas d'une intensité suffisante en l'espèce pour atteindre le seuil minimum de gravité pour être interdits par l'article 3 de Convention européenne des droits de l'homme.
L'État doit veiller à ce que les accusés ne soient pas présentés lors de l'audience comme étant coupables par le recours à des mesures de contrainte physique. Toutefois, des exceptions à l'interdiction de recours à des mesures de ce type, telles que des box vitrés, peuvent être admises, en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité, dans le but d'empêcher que les accusés ne se nuisent à eux-mêmes ou à autrui, n'endommagent des biens, ne prennent la fuite ou n'entrent en relation avec des tiers, tels des témoins ou des victimes." (Extrait du JT n°6910) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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