Résumé :
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"L'article 162, 19°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qu'il ne prévoit pas que les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures qui sont introduites sur la base des articles 378, § 1er, ou 410, § 1er, 5°, de l'ancien Code civil en vue d'obtenir une autorisation individuelle de renoncer, au nom d'un mineur, à une succession visée à l'article 784, alinéa 3, de l'ancien Code civil sont exemptés de la formalité de l'enregistrement, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. L'article 4, § 2, alinéa 2, 6°, de la loi du 19 mars 2017, en ce qu'il ne prévoit pas qu'aucune contribution n'est perçue dans le chef de la partie demanderesse si celle-ci introduit, sur la base des articles 378, § 1er, 410, § 1er, 5°, ou 499/7, § 2, 5°, de l'ancien Code civil, une demande d'autorisation individuelle de renoncer à une succession visée à l'article 784, alinéa 3, du même Code au nom d'un mineur ou d'une personne ayant été déclarée incapable de renoncer à une succession conformément à l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 5°, du même Code, viole les articles 10 et 11 de la Constitution." (Extrait du Journal des juges de paix n°5-6/2022)
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