Titre : | C. const., 30 juin 2022 : Droit judiciaire (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (Année 2022/II, 2022) |
Article en page(s) : | p. 548-550 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Acte de procédure (droit) ; Droit judiciaire ; Jurisprudence (général) ; Procédure civile ; Procès équitable ; Règlement collectif de dettes ; Voies de recours |
Résumé : |
"L'article 1675/16 du Code judiciaire, en ce qu'il ne prévoit pas que, lors de la notification d'un jugement de révocation d'un règlement collectif de dettes, il y a lieu d'indiquer les voies de recours, le délai dans lequel celles-ci doivent être mises en oeuvre, ainsi que la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître, viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les effets des notifications de jugements de révocation d'un règlement collectif de dettes qui ont été ou seront effectuées conformément à l'article 1675/16 du Code judiciaire sont maintenus jusqu'à l'adoption, par le législateur, d'une disposition garantissant que, lors de la notification d'un tel jugement, les mentions précitées soient portées à la connaissance du justiciable, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 inclus." (Extrait du JT n°6911) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 2022/II | Non empruntable | Exclu du prêt |