| Titre : | Tribunal de la famille Hainaut, division de Charleroi (24e chambre), 14/09/2018 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°32, 7 octobre 2022) |
| Article en page(s) : | p.1423-1430 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Droit de la famille ; Enrichissement sans cause (droit) ; Jurisprudence (général) ; Rénovation ; Union libre |
| Résumé : |
En vertu de la théorie des obligations naturelles, l'exécution volontaire d'un partenaire de contribuer aux charges du ménage a pour effet de transformer l'exigence de conscience et de solidarité en une obligation légale.
Le partenaire qui contribue aux charges ménagères ne peut réclamer la répétition de son intervention, dérogeant par conséquent au principe selon lequel tout paiement fait indument enrichit injustement son bénéficiaire (accipiens) et ouvre droit au remboursement de son auteur (solvens). Les charges ménagères sont toutes les dépenses liées aux projets communs qui concourent à l'organisation et au fonctionnement harmonieux du couple, ce qui englobe tant les dépenses inhérentes à la vie des partenaires qu'aux enfants qui partagent leur ménage, qu'ils soient ou non communs. Au-delà des biens de première nécessité, les charges du ménage couvrent tout ce qui concourt au confort, au délassement et aux satisfactions intellectuelles ou morales des membres du ménage. Le devoir de contribution aux charges est limité à la qualification de charges du ménage et à l'absence de contribution excessive d'un partenaire. L'excès contributif peut résulter d'un dépassement, par le solvens, de ses propres facultés, qu'il s'agisse d'une contribution financière ou en nature. Il peut aussi être décelé par un cumul dans la disproportion des facultés déployées par un partenaire par rapport aux charges qui doivent être normalement supportées par un couple au cours de la vie commune. Celui qui, après la cessation de la cohabitation, réclame le recouvrement des dépenses effectuées personnellement pour des travaux d'amélioration à la maison du partenaire occupée conjointement, doit prouver que ces dépenses excèdent les charges normales de la cohabitation. (Extrait de JLMB, 32/2022, p.1423) |
| Note de contenu : |
Union libre - Enrichissement sans cause - Financement de l'emprunt hypothécaire au profit d'un partenaire - Travaux de rénovation - Devoir de contribution aux charges du ménage - Surcontribution - Charge de la preuve . |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB32/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



