Titre : | Tribunal de première instance Liège (division Verviers), 2e ch., 10/01/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2022, 2022) |
Article en page(s) : | P.15883/1-2 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident de la route (de la circulation) ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Usager faible (route) |
Résumé : |
Pour qu'il y ait accident de la circulation au sens de l'article 601bis du Code judiciaire et de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, il faut qu'il y ait participation à la circulation, laquelle s'entend de l'usage par un véhicule d'une voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d'un lieu à un autre. Il n'est pas requis en outre que le dommage survenu à la victime soit en rapport avec la participation du véhicule à la circulation.
En l'espèce, au moment de l'accident, le tracteur circulait sur une voie de circulation ouverte au public. La circonstance qu'il était équipé d'une épareuse qu'il utilisait tout en circulant sur la voie publique ne modifie en rien le fait qu'il participait bien à la circulation. Le parapentiste, gravement blessé à la suite du contact avec le tracteur, doit être considéré comme un usager faible au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, cette disposition légale bénéficiant à toute victime d'un accident de la circulation, à l'exception du conducteur du véhicule automoteur impliqué. (Extrait de RGAR, 5/2022, p.15883/1) |
Note de contenu : | ARTICLE 29bis DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 - ACCIDENT ENTRE UN PARAPENTISTE ET UN TRACTEUR - ACCIDENT DE LA CIRCULATION (OUI).. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |