Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 23 november 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 7, 15 oktober 2022) |
Article en page(s) : | p. 264 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Appel (droit) ; Délai (droit) ; Droit pénal ; Faillite ; Procédure pénale ; Rechtspraak ; Voies de recours |
Résumé : |
"1. Bien que le suivi d'appel du ministère public régi par l'article 203, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle soit un appel autonome dont la recevabilité ne dépend en principe pas de la recevabilité de l'appel du prévenu, le ministère public ne dispose cependant pas d'un tel suivi d'appel si l'appel du prévenu est lui-même tardif. Un appel tardif du prévenu ne peut pas donner lieu à un suivi d'appel dans les délais du ministère public.
2. Il suit des articles 489 et 489bis, 4°, du Code pénal que suivant la volonté du législateur, un administrateur de fait, à savoir celui qui sans être administrateur d'une société en vertu de la loi ou des statuts administre en fait cette société, peut aussi être l'auteur de l'infraction visée à l'article 489bis, 4°, et donc pas simplement le participant. Un administrateur de fait est dès lors tenu de satisfaire à l'obligation de déclaration sanctionnée pénalement par l'article 489bis, 4°." (Extrait de RW 2022-2023/7) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/7 | Non empruntable | Exclu du prêt |