Titre : | Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 7, 15 oktober 2022) |
Article en page(s) : | p. 276-280 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit à la vie privée ; Droit au respect de la vie familiale ; Droit subjectif ; Droits de l'homme ; Exécution de peine ; Prisonniers détenus ; Procédure judiciaire ; Rechtspraak ; Sortie de prison |
Résumé : |
"1. et 2. L'octroi par le ministre d'une permission de sortie à un détenu est un droit subjectif de ce dernier dans la mesure où il remplit les conditions légales à cet effet. Le juge des référés ne peut cependant pas se substituer au ministre dans l'appréciation du refus de permission de sortie ni se prononcer sur l'opportunité ou la cohérence de la décision. Il ne peut que vérifier, via un contrôle marginal restreint, si le droit subjectif du requérant a été violé et s'il est donc question d'une violation manifeste et fautive de son droit subjectif.
Lorsque le refus d'octroi d'une permission de sortie est insuffisamment motivé, le juge des référés peut condamner l'Etat belge à prendre une nouvelle décision, adéquatement motivée, sur la demande de permission de sortie. 3. Il suit de l'article 8 CEDH que les détenus ont un droit subjectif conditionnel à dire au revoir à un membre de leur famille décédé. Les autorités doivent dès lors vérifier si une permission de sortie peut être octroyée à cette fin, le cas échéant sous certaines conditions." (Extrait de RW 2022-2023/7) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/7 | Non empruntable | Exclu du prêt |