Titre : | Conseil d'État (XIIe chambre des référés), 19/08/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°33, 14 octobre 2022) |
Article en page(s) : | p.1440 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Jurisprudence (général) ; Marchés publics ; Règlement Général sur la Protection des Données |
Résumé : |
L'affirmation de la requérante selon laquelle la partie adverse n'a pas examiné attentivement les raisons pour lesquelles l'adjudicataire peut et va respecter le R.G.P.D. dans le cadre du contrat en cause ne peut être acceptée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse semble avoir expressément inclus la question du R.G.P.D. dans son examen de la régularité de l'offre.
À cette fin, il a été assisté par le délégué à la protection des données qui, à l'examen des différentes offres et donc des liens avec les États-Unis, a examiné les garanties relatives au traitement des données personnelles fournies par les différents soumissionnaires dans leur solution pour le centre de mobilité. Le délégué à la protection des données, soutenu à première vue par la partie adverse, n'a pas constaté d'irrégularités concernant le traitement des données à caractère personnel. Il ressort clairement des motifs que le délégué à la protection des données, puis la défenderesse, ont également pris en compte la question des transferts et de la compatibilité avec le R.G.P.D., malgré l'utilisation initiale du terme « éventuellement ». Dans cette mesure, il a également été établi qu'au moment de l'attribution, il n'y avait aucune raison de penser que le transfert ne pourrait pas avoir lieu conformément aux mécanismes de transfert applicables. Les raisons invoquées ne permettent pas de supposer que cette conclusion repose uniquement sur la déclaration de l'adjudicataire selon laquelle il « veillera au respect de toute directive contraignante émise par le pouvoir adjudicateur et/ou une autorité compétente ». En exprimant ainsi les résultats du test de régularité dans la décision, la défenderesse semble avoir répondu de manière adéquate aux considérations de l'arrêt n° 250.599. (Extrait de JLMB, 33/2022, p.1440) |
Note de contenu : | Marchés publics - Attribution - Régularité de l'offre - Devoir de minutie - Protection des données à caractère personnel - Transfert de données hors U.E . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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