Titre : | Conseil d'État (VIe chambre des référés), 06/05/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°33, 14 octobre 2022) |
Article en page(s) : | P.1441-1445 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Jurisprudence (général) ; Marchés publics ; Règlement Général sur la Protection des Données |
Résumé : |
L'association intercommunale hospitalière n'est pas qu'un « simple pouvoir adjudicateur » qui ne disposerait d'aucune compétence en matière de protection des données. L'objet du marché litigieux, qui inclut le traitement de données à caractère personnel qui concernent notamment la santé, la rend « responsable du traitement » de ces données, au sens du R.G.P.D. Elle est, dès lors, responsable du respect de ce règlement pour le traitement des données à caractère personnel qu'elle confie à l'attributaire du marché (article 5 du R.G.P.D.). La question du respect du R.G.P.D. concerne, certes, l'exécution du contrat, mais constitue également une « spécification technique » du marché. Par sa nature, cette spécification constitue une « exigence minimale » à laquelle les offres remises doivent nécessairement satisfaire. Son respect doit, dès lors, être vérifié par le pouvoir adjudicateur au stade du contrôle de la conformité des offres, avant l'attribution du marché.
Au vu de certaines difficultés, en particulier du transfert avéré de données confiées à la société intervenante vers un sous-traitant ultérieur établi en Russie, rien ne permettrait d'affirmer à l'évidence que l'offre de la société intervenante était régulière par la simple mention, sans autres explications, « régularité : oui ». Il incombait au pouvoir adjudicateur d'opérer les vérifications qui s'imposaient et d'indiquer les raisons pour lesquelles il pouvait estimer que cette offre présentait les « garanties suffisantes » permettant de considérer que les données et les informations confiées seraient traitées en toute confidentialité « conformément à la législation R.G.P.D. », comme le requiert le cahier spécial des charges au titre d'exigence minimale du marché. Le pouvoir adjudicateur a donc manqué aux obligations de vérification et de motivation formelle qui lui incombent. (Extrait de JLMB, 33/2022, p.1441) |
Note de contenu : |
Marchés publics - Attribution - Régularité de l'offre - Transparence de l'administration - Motivation formelle des actes administratifs - Protection des données à caractère personnel - Transfert de données hors U.E . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB33/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |