Titre : | Autorité de protection des données (chambre contentieuse), 26/07/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°33, 14 octobre 2022) |
Article en page(s) : | p.1475 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Marketing ; Protection des données |
Résumé : |
1. Un responsable de traitement a adressé un courriel de marketing direct à un ancien client. Celui-ci a porté plainte devant l'Autorité de protection des données, estimant que le responsable du traitement ne pouvait pas invoquer un intérêt légitime pour continuer à traiter son adresse électronique à des fins d'activités de marketing après la relation contractuelle.
La chambre contentieuse a classé la plainte sans suite, estimant, à la lumière de la recommandation n° 01/2020 de l'A.P.D. relative aux traitements de données à caractère personnel à des fins de marketing direct que l'ancien client pouvait raisonnablement s'attendre au traitement à des finalités de marketing direct pendant une période de deux années après la fin du contrat, durée dont l'ancien client a été informé. 2. Le responsable du traitement a par ailleurs répondu correctement et dans le délai légal à l'exercice des droits par l'ancien client. Après l'opposition au traitement de l'adresse électronique, l'ancien client n'a plus reçu de messages de marketing direct. (Extrait de JLMB, 33/2022, p.1475) |
Note de contenu : |
I. Protection des données à caractère personnel - Communication de marketing direct non sollicitée - Ancien client - Base de licéité - Intérêt légitime - Traitement annoncé - Attentes raisonnables de la personne concernée. II. Protection des données à caractère personnel - Droit d'accès - Droit d'opposition. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB33/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |