| Titre : | Arbh. Antwerpen (2e k.) nr. 2020/AA/97, 23 augustus 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Chroniques de droit social - CDS (8/2022, octobre 2022) |
| Article en page(s) : | P.443-446 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Rechtspraak ; Rémunération du travail |
| Résumé : |
Sommaire 1
Les primes versées à un fonds de pension sont de la rémunération pour le calcul de l’indemnité de congé, même si le salarié ne peut prétendre à des réserves acquises en raison d’une trop faible ancienneté. Sommaire 2 Pour satisfaire à la C.C.T. n° 109, l’employeur peut se référer à d’autres motifs de licenciement que ceux qu’il a communiqués lors du licenciement ou après celui-ci. Sommaire 3 Le juge peut tenir compte de déclarations qui ne sont pas conformes à l’article 961 du Code judiciaire. Le décret flamand du 19 juillet 1973 sur l’emploi de la langue ne s’applique pas aux déclarations ou communications rédigées par un travailleur et que l’employeur utilise comme preuve. (Extrait de CDS, 8/2022, p.443) |
| Note de contenu : |
Définition de rémunération en droit des contrats de travail
Montant de l'indemnité de préavis (contrat de travail) Motivation du licenciement (contrat de travail) Décret linguistique flamand Validité de l'enquête et force probante des dépositions |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 8/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



