| Titre : | Trib. trav. Liège (div. Liège) (4e ch.) n° 20/3516/A, 26 avril 2022 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Chroniques de droit social - CDS (8/2022, octobre 2022) |
| Article en page(s) : | P.466-471 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Jurisprudence (général) ; Rémunération du travail ; Sportif (profession) |
| Résumé : |
Sommaire 1
La situation d’un entraîneur de tennis de table est comparable à celle d’entraîneurs d’autres disciplines auxquels a été étendue la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré. En conséquence, la non-inclusion des entraîneurs de tennis de table dans le champ d’application de la loi est injustifiée. Ce constat d’illégalité d’un arrêté royal ne permet toutefois pas au juge d’étendre l’application de la loi à la catégorie non visée. Sommaire 2 Lorsqu’un entraîneur de tennis de table a travaillé dans les liens d’une convention de prestation de services, puis sous contrat de travail, dans des conditions identiques, il convient de requalifier l’ensemble de la période d’occupation au regard de l’existence d’un contrat de travail et, partant, de calculer l’indemnité compensatoire de préavis au regard de la durée totale de l’occupation du travailleur. (extrait de CDS, 8/2022, p.466) |
| Note de contenu : | Contrat de travail du sportif rémunéré |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 8/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |



