Résumé :
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"Une servitude doit être exercée tel qu'elle a été décrite dans le titre constitutif. Afin de déterminer si le titulaire d'une servitude conventionnelle a respecté les limites de son titre, il y a lieu d'examiner pour quel héritage et pour quels besoins la servitude a été constitué initialement en quelles modalités d'exercice ont été arrêtées. De plus, Il faut examiner, même lorsqu'on respecte son titre lors d'une formulation générale de la servitude de passage, si le propriétaire du fonds dominant n'a pas alourdi la charge du fonds servant. Les servitudes sont traditionnellement interprétées de manière restrictive. Une servitude doit dès lors être limitée aux besoins du fonds dominant, de sorte que les charges du fonds servant ne soient pas inutilement alourdis. Les besoins doivent être appréciés en fonction de ce qui est indispensable pour le fonds dominant (Cass., 8 octobre 1976, Pas., 1977, I, 166) et d'après les circonstances, dont la configuration du fonds. La partie demanderesse requiert de pouvoir endurcir le tracé de la servitude de passage afin de pouvoir l'utiliser avec une voiture particulière. Le juge de paix estime que lors de la constitution de la servitude de passage, il n'était question que d'un chemin de décharge pour les fonds existants. Il est en outre clair que le passage pour les besoins des deux parcelles était destiné à des fins agraires et d'exploitation forestière, de sorte qu'il faut tenir compte de cet élément lors de l'appréciation de la demande d'empièrement du passage. Une divergence avec le mode initial d'exercice de la servitude peut être justifiée pour l'adapter aux évolutions technologiques et à la société moderne. Dans le cas présent, il n'a jamais été l'intention des parties lors de la constitution de la servitude de rendre la circulation automobile possible vers le fonds dominant par ce chemin de décharge, mais seulement de permettre la circulation de véhicules qui peuvent rouler sur ce chemin de décharge d'une façon facile (tracteurs, voitures tout-terrain, e.a.). La servitude a d'ailleurs été constitué à un moment où l'auto était déjà bien intégrée. Si les parties l'avaient voulu, elles l'auraient explicitement stipulé. La requête en empierrement est rejetée. Le propriétaire du fonds dominant ne peut en outre rien faire pour entraver l'exercice facile de la servitude. Il ne peut pas installer un sas à bétail de sorte que des bovins pourraient se trouver en permanence sur le tracé du chemin de passage." (Extrait du Journal des juges de Paix n°9-10/2022)
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