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Résumé :
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"Les tuyaux d'écoulement d'un puit septique d'un fonds supérieur sont installés sur un fonds inférieur afin d'avoir accès au réseau d'égouts. Le droit d'égouttage n'est pas une servitude légale, ni une servitude qui naît de la situation des lieux. Il s'agit d'une servitude constituée du fait de l'homme. La partie qui soutient qu'il s'agit d'une servitude d'égouttage, doit le prouver. Aucun titre écrit n'est présenté dans le cas présent de sorte que le droit d'égouttage ne peut être prouvé de cette façon. Il ne peut non plus pas être question d'une prescription acquisitive, puisque le droit d'égouttage n'est pas une servitude continue. L'appréciation se fait dans le cas présent sous l'ancien droit. D'autre part, une utilisation qui se base sur une simple tolérance de fait ne peut en aucun cas faire naître une possession nécessaire pour la prescription acquisitive. De l'existence longue et consciente de la conduite d'égouttage sur le fonds inférieur, il appert clairement que les parties concernées à l'époque avaient la volonté de constituer un droit d'égouttage. Il est question de plus qu'une simple tolérance, comme il appert des faits. Dans le cas présent, c'était effectivement la volonté des parties de constituer un droit réel, étant donné l'importance de l'égoutage." (Extrait du Journal des juges de Paix n°9-10/2022)
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