Titre : | Hof van Beroep te Antwerpen (Kamer B5E2 burgerlijke zaken), 23 december 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 5, 1 oktober 2022) |
Article en page(s) : | p. 193-195 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Faillite ; Rechtspraak ; Renonciation (droit) |
Résumé : |
"Les règles de procédure de droit commun s'appliquent en principe aussi aux procédures d'insolvabilité (art. 2 C. jud.), à moins qu'il soit dérogé au droit commun dans une lex specialis ou que l'application du droit commun soit incompatible avec les objectifs du droit de l'insolvabilité.
En vertu de l'article XX.173 du Code de droit économique (CDE), contre un jugement ordonnant l'effacement d'un failli, tout intéressé peut former tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement accordant l'effacement. Cette disposition doit s'analyser comme une lex specialis prévoyant un régime dérogatoire au droit commun en ce qui concerne la tierce opposition contre les jugements d'effacement. Elle a donc préséance sur le régime de droit commun de l'article 1122 du Code judiciaire en matière de tierce opposition. Si un intéressé s'oppose à l'effacement, l'effacement ne peut être refusé totalement ou partiellement que si le failli a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite. Pour interpréter la notion de « faute grave et caractérisée », il faut se référer à la responsabilité spécifique fondée sur les fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite dans le chef des gérants/administrateurs de sociétés (art. 225 CDE)." (Extrait de RW 2022-2023/5) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/5 | Non empruntable | Exclu du prêt |