Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 29/06/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°36, 4 novembre 2022) |
Article en page(s) : | p.1610-1611 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Infraction (droit) ; Jurisprudence (général) ; Secret professionnel ; Tentative punissable |
Résumé : | L'acte réprimé par l'article 458 du Code pénal consiste dans le fait de révéler volontairement, hors des hypothèses où la communication est obligatoire ou permise, un secret dont l'agent est dépositaire par état ou par profession, alors qu'il sait ou doit savoir que sa révélation est prohibée par la loi. Quels qu'en soient le véhicule ou le support, la révélation est accomplie dès l'instant où les données couvertes par le secret sont parvenues à la connaissance de la personne à qui l'auteur a voulu les divulguer alors qu'elle n'y avait pas droit. Il n'y a donc pas de révélation punissable lorsque le dévoilement a échoué, fût-ce pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur. (Extrait de JLMB, 36/2022, p.1610) |
Note de contenu : | Secret professionnel - Violation - Éléments constitutifs - Connaissance de la personne à qui l'auteur a voulu divulguer le secret - Infraction - Tentative - Tentative non punissable . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB36/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |