Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 09/09/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°36, 4 novembre 2022) |
Article en page(s) : | P.1612-1615 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avocat (profession) ; Cour de cassation ; Honoraires ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
La taxation de ses honoraires par un avocat en application de l'article 446ter du Code judiciaire est une décision de partie qui, lorsqu'elle est contestée, ne peut être modérée par le tribunal que si elle est manifestement déraisonnable. Le tribunal ne peut pas se substituer à l'avocat à cet égard, mais dispose seulement un droit de contrôle marginal.
Lorsque les parties ont convenu d'un taux horaire, l'avocat a la charge de prouver les prestations accomplies rendus et la méthode de calcul des honoraires. Si le montant de l'honoraire est contesté, le tribunal vérifie si le nombre d'heures facturées n'est pas manifestement déraisonnable, auquel cas, il ramène le nombre d'heures dans des limites raisonnables. La cour d'appel qui, après avoir affirmé que son pouvoir d'appréciation ne se limitait pas à une appréciation purement marginale, procède à un examen détaillé de toutes les prestations facturées en estimant, pour chacune d'elles, si les heures comptabilisées paraissent correspondre à la réalité du travail accompli et à la difficulté des questions qu'il fallait examiner, puis réduit le montant des honoraires à ce qui lui paraît convenable, ne justifie pas légalement sa décision. (extrait de JLMB, 36/2022, p.1612) |
Note de contenu : |
Avocat - Relations avec les clients - Honoraires - Convention d'honoraires - Contrôle des tribunaux - Appréciation marginale . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB36/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |