| Titre : | Liège (3e ch.) n° 2019/RG/405, 6 octobre 2021 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2022-9, 2022-9) |
| Article en page(s) : | P.470-473 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Assurances ; Distribution d'assurances ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Le courtier d’assurance est tenu d’une obligation d’information et de conseil.
L’étendue du devoir d’information du courtier n’est pas illimitée. Elle ne porte que sur les informations que le client est censé ignorer et non sur ce qu’il sait déjà ou aurait dû connaître. Elle est en outre fonction des connaissances du candidat preneur d’assurance. Tout preneur d’assurance doit raisonnablement savoir que si un système d’alarme est exigé, celui-ci doit être en état de fonctionnement. Le courtier assume, dans l’exercice de sa mission d’information et de conseil, une obligation de moyens. Il appartient dès lors au bénéficiaire du devoir de conseil et d’information de prouver le manquement reproché au courtier, ainsi que le lien causal entre ce manquement et le dommage allégué. L’intervention d’un courtier ne dispense pas le preneur d’assurance de son devoir personnel de déclaration du risque. Elle ne le dispense pas non plus de son devoir élémentaire de prudence, ni du devoir de veiller à ses propres intérêts. (Extrait de RGDC, 9/2022, p.470) |
| Note de contenu : | Information (distribution d'assurances) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2022-09 | Non empruntable | Exclu du prêt |



