Titre : | Cass. (2e k.) AR P.21.0270.N, 25 mei 2021 (BALOISE BELGIUM nv / J. D.; J. D. / BALOISE BELGIUM nv) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2022-9, 2022-9) |
Article en page(s) : | p.483 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Faute (droit) ; Lien de causalité (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1
L’article 46, § 2, alinéa deux, de la loi sur les accidents du travail, dispose que la réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l’indemnisation des dommages corporels, telle qu’elle est couverte par la présente loi, peut être cumulée avec les indemnités résultant de la présente loi. L’interdiction de cumul prévue par cette disposition implique que la victime ne peut réclamer au tiers responsable de l’accident une indemnisation des dommages corporels que si l’indemnité calculée conformément au droit commun est supérieure à la réparation octroyée à la victime en vertu de la loi sur les accidents du travail et ce, uniquement à concurrence de la différence entre ces montants. L’interdiction de cumul n’est applicable que si les dommages pour lesquels est demandée l’indemnisation sont couverts par cette loi. L’indemnité que la victime peut encore réclamer au tiers responsable, après indemnisation par l’assureur accidents du travail, doit être calculée séparément pour chaque poste de dommage. (Art. 1382 en 1383 [ancien] Code civil). Sommaire 2 La vulnérabilité particulière de la victime, qui a contribué à son dommage, n’exclut pas l’obligation d’indemniser intégralement le dommage, sauf si les conséquences dommageables se seraient de toute façon produites, même sans la faute du responsable. Le juge d’appel ne pouvait pas légalement inférer des constatations de fait que le refus de la victime de suivre un traitement en maison de soins constitue une faute au sens de l’article 1382 de l’ancien Code civil, alors qu’il admet que ce refus est la conséquence d’une structure préexistante de personnalité évitante et passive. Viole les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, le juge d’appel qui constate que le refus de la victime de suivre un traitement en maison de soins s’inscrit dans le cadre de sa vulnérabilité particulière et qui évalue son dommage pour incapacité économique et personnelle permanente sur la base d’une incapacité de 13 pour cent, en tenant compte de la vulnérabilité particulière découlant de sa structure de personnalité. (extrait de RGDC, 9/2022, p.483) |
Note de contenu : |
Accidents du travail, responsabilité civile, généralités
Cumul des indemnités (réparation du dommage, responsabilité quasi-délictuelle) Prédisposition de la victime (lien de causalité, responsabilité quasi-délictuelle) Imputabilité de le faute civile à la victime Obligation de limiter le dommage dans le chef de la victime |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2022-09 | Non empruntable | Exclu du prêt |