Titre : | CJUE (10e ch.) n° C-194/21, 7 juillet 2022 (Staatssecretaris van Financiën / X) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le courrier fiscal (14/2022, Semaine 40-41 2022) |
Article en page(s) : | P.365-368 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Jurisprudence (général) ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
Sommaire 1
Les articles 184 et 185 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à ce qu’un assujetti ayant omis d’exercer, avant l’expiration du délai de forclusion prévu par le droit national, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à l’acquisition d’un bien ou d’un service, se voie refuser la possibilité de procéder ultérieurement à cette déduction, à l’occasion de la première utilisation à des fins d’opérations taxées dudit bien ou dudit service, au titre d’une régularisation, et ce quand bien même aucun abus de droit, aucune fraude ni aucune perte de recette fiscale n’a été constaté. (Extrait de CF14/2022, p.365) |
Note de contenu : |
Régularisation des déductions (T.V.A., réglementation européenne)
T.V.A., déductions, généralités Révision des déductions (T.V.A.), généralités Moment et délai endéans lequel le droit à déduction doit être exercé (T.V.A.) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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