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Résumé :
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"L'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 n'autorise pas l'employeur à imposer le mode de notification du certificat médical par le règlement de travail ni, a fortiori, à priver le travailleur de son droit au salaire garanti si ce mode de notification devait ne pas être respecté. La disposition du règlement de travail exigeant que le certificat médical soit transmis par voie recommandée, sous peine de privation du salaire garanti, est nulle car contraire à l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978, dès lors qu'elle alourdit les obligations du travailleur. Le même sort doit être réservé à la clause du contrat de travail exigeant du travailleur qu'il se présente sur son lieu de travail pour un contrôle médical le troisième jour ouvrable suivant le début de son incapacité de travail." (Extrait du JTT n°1437)
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