Titre :
|
Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 77e ch., 19/10/2021 (2022)
|
Type de document :
|
Article : texte imprimé
|
Dans :
|
Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2022, 2022)
|
Article en page(s) :
|
P.15889/1-2
|
Langues:
|
Français
|
Sujets :
|
IESN
Assurances
;
Expertise médicale
;
Jurisprudence (général)
|
Résumé :
|
Les conditions générales applicables au contrat d'assurance collective rente invalidité prévoient que la décision du tiers arbitre désigné en cas de désaccord entre les médecins conseils est irrévocable. Dès lors que le compromis d'expertise médicale amiable ne modifie pas ces conditions et y renvoie même expressément, un nouvel expert ne peut être désigné et ce même si le bénéficiaire a indiqué se réserver le droit d'une action judiciaire, une partie ne pouvant modifier unilatéralement les conditions applicables au contrat. La compagnie a toutefois fautivement laissé croire au bénéficiaire qu'elle disposerait d'un recours en justice. Cette faute n'est en revanche pas en lien causal avec un quelconque dommage dès lors que même sans cette faute, la bénéficiaire n'aurait pas eu droit de recourir au juge. (Extrait de RGAR, 6/2022, p.15889/1)
|
Note de contenu :
|
EXPERTISE MÉDICALE AMIABLE - ASSURANCE COLLECTIVE RENTE INVALIDITÉ - CONCLUSIONS DU TIERS ARBITRE - DÉCISION IRRÉVOCABLE EN VERTU DES CONDITIONS GÉNÉRALES - FAUTE DE LA COMPAGNIE DE LAISSER CROIRE AU CARACTÈRE RÉVOCABLE DE LA DÉCISION - ABSENCE DE LIEN CAUSAL..
|