Titre : | Tribunal de l'entreprise Liège (div. Liège), 4e ch., 22/10/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2022, 2022) |
Article en page(s) : | p.15892/1-4 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Assurance Tous Risques Chantier ; Assurances ; Jurisprudence (général) ; Tribunal de l'entreprise |
Résumé : |
L'objectif de l'assurance tous risques chantier est la solution rapide de dégâts survenant pendant le chantier. La durée de principe du contrat est celle du chantier.
Une clause claire ne doit pas être interprétée. La clause litigieuse prévoit que sauf modification ou aggravation du risque, toute prolongation de la période de construction au-delà de la durée maximale prévue bénéficiera de la couverture convenue, moyennant une demande formulée à l'assureur et le paiement d'une surprime. L'assureur n'est donc pas libre d'accepter ou de refuser la prolongation de couverture ; il s'est engagé contractuellement à l'accepter, moyennant paiement d'une surprime et pour autant qu'il n'y ait pas d'aggravation ou de modification du risque. Il revient à l'assureur de préciser en quoi consiste l'aggravation. La seule survenance de plusieurs sinistres ne signifie pas nécessairement automatiquement et de plein droit l'existence d'une aggravation ou d'une modification du risque. (Extrait de RGAR, 6/2022, p.15892/1) |
Note de contenu : | ASURANCE TOUS RISQUES CHANTIER - PROLONGATION DE LA COUVERTURE - PROLONGATION AUTOMATIQUE EN CAS DE DEMANDE DE L'ASSURÉ - PAS DE LIBERTÉ DE L'ASSUREUR D'ACCEPTER OU DE REFUSER LA PROLONGATION - NOTION D'AGGRAVATION DU RISQUE.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |