Titre : | Cass., 16/12/2021, C.18.0314.N (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2022/2, 2022) |
Article en page(s) : | P.818-820 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Aliments (droit) ; Cohabitation de fait ; Cour de cassation ; Pension alimentaire ; Rechtspraak |
Résumé : |
En vertu de l'article 301, § 10, alinéa 3, de l'ancien Code civil, le juge peut mettre fin à l'obligation alimentaire lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne. Pour que le juge puisse mettre fin à l'obligation alimentaire, il suffit qu'il constate que le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne et il ne faut pas démontrer en outre que cette cohabitation a effectivement amélioré la situation économique du bénéficiaire.
Le moyen qui suppose que la cohabitation de fait doit effectivement améliorer la situation économique du bénéficiaire pour que le juge puisse mettre fin à l'obligation alimentaire, ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Manque en droit, le moyen qui suppose qu'il découle du principe général du droit des droits de la défense, tel qu'inscrit notamment à l'article 6 CEDH, que la preuve irrégulièrement obtenue doit toujours être écartée des débats dans des litiges de nature purement privée. (extrait de RABG, 11-12/2022, p.818) |
Note de contenu : | Pension alimentaire - Aliments - Pension alimentaire entre ex-époux - Résiliation - Cohabitation de fait - "Comme s'ils étaient mariés" - Preuve des obligations - Charge de la preuve - En matière civile - Preuve - Légalité de la preuve - Droit de la défense - Expulsion du débats |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2022/2 | Non empruntable | Exclu du prêt |