Titre : | C.E. (15e ch.) n° 254.095, 23 juin 2022 (la société de droit libanais S.S.A. / la Commune d’Anderlecht) (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/8, oktober/octobre 2022) |
Article en page(s) : | P.554 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Fiscalité ; Impôts locaux ; Insalubrité ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
L'article 170, § 1er, de la Constitution réserve au pouvoir législatif la compétence de déterminer les éléments essentiels de l'impôt. Font partie de ces éléments essentiels, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d'imposition, le taux d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt. Le principe de légalité en matière fiscale, garanti par l'article 170, § 1er, de la Constitution exige, par conséquent, que la loi fiscale contienne des critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il peut être décidé qui est redevable et pour quel montant. Le même principe s'impose aux conseils communaux lorsqu'ils établissent un impôt communal.
En l'espèce, la commune a adopté un règlement-taxe sur les dépôts de véhicules usagés ou hors d'usage. Le règlement-taxe définit la notion de véhicule comme «tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la directive 92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur». Au jour de l'adoption du règlement-taxe, la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues avait toutefois été abrogée. Le Conseil d'Etat estime qu'en l'espèce, la référence à l'annexe d'une directive qui n'est plus en vigueur n'a pas nui concrètement à la précision du règlement-taxe. D'une part, ce règlement-taxe n'a pas vocation à transposer cette directive mais simplement à se référer aux définitions que contient son annexe, qui demeurent connues en dépit de son abrogation. D'autre part, cette situation ne devrait pas être à l'origine de difficultés dans l'identification des redevables de la taxe, puisque la partie requérante indique elle-même que les acteurs économiques qui disposent de dépôts de véhicules d'occasion reçoivent tous les types de véhicules mentionnés, «à savoir M, M1, M2, M3, N, N1, N2, N3 et, plus rarement, les remorques type O». Enfin, le contribuable ne prétend pas que cette référence erronée a été à l'origine de difficultés concrètes pour le calcul du montant de la taxe litigieuse sur la base du nombre d'emplacements de véhicules. (Extrait de JF, 2022/8, p.554) |
Note de contenu : |
Impôts des provinces et communes
Impôt fédéral (Constitution) Taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2022 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |