Résumé :
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"1. et 2. Si une instruction pénale menée en Belgique a été est ouverte sur la base de renseignements qui ont été fournis par un service de police étranger, ces renseignements étant utilisés uniquement pour rassembler ensuite des preuves en Belgique de manière autonome, il appartient alors à la juridiction d'instruction, dans le cadre de l'appréciation du maintien de la détention préventive, d'examiner prima facie si l'inculpé rend plausible le fait que ces renseignements ont été obtenus irrégulièrement et, dans l'affirmative, si l'utilisation de ces renseignements obtenus irrégulièrement ne viole pas le droit de l'inculpé à un procès équitable, ou bien, si ces renseignements ont été obtenus en conformité avec le droit de cet Etat étranger, si leur utilisation ne viole pas le droit à un procès équitable." (Extrait de RW 2022-2023/10)
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