| Titre : | Hof van Beroep te Antwerpen (Familiekamer F1M), 8 februari 2022 (2022) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 10, 5 november 2022) |
| Article en page(s) : | p. 379-382 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Ascendance ; Conjoint (droit) ; Décès ; Litige (droit) ; Paternité ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"1. Un descendant de l'époux décédé de la mère dispose d'un droit d'action propre en contestation de la paternité si l'époux est décédé sans avoir introduit d'action judiciaire. L'action en justice de l'auteur décédé doit être en rapport avec la contestation de la paternité, en tant qu'action d'état spécifique.
2. Au regard notamment de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la possession d'état au sens de l'article 318, § 1er, de l'ancien Code civil, combiné avec les articles 22 de la Constitution et 8 CEDH, n'est plus un motif absolu d'irrecevabilité d'une procédure de contestation de la paternité, mais bien un motif relatif. Même si une possession d'état est advenue, la partie la plus diligente peut, dans certaines circonstances, disposer d'un droit effectif de réfuter la paternité socio-affective à la lumière de preuves biologiques. La réalité socio-affective ne peut par conséquent, en cas de possession d'état, prévaloir a priori sur la réalité biologique. Il faut vérifier, en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées, s'il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient le rejet du principe d'irrecevabilité en cas de possession d'état. Le droit de l'appelant de savoir si la deuxième intimée est ou non sa sœur, prime sur la paix familiale alléguée." (Extrait de RW 2022-2023/10) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/10 | Non empruntable | Exclu du prêt |



